
Articles 883 à 885 : Dissolution
Article 883
"Le groupement d'intérêt économique est dissout :
1°) par l'arrivée du terme ;
2°) par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3°) par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'article 877 ci-dessus ;
4°) par décision judiciaire, pour justes motifs ;
5°) par décès d'une personne physique ou dissolution d'une personne morale membre du groupement d'intérêt économique, sauf clause contraire du contrat".