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LEGISLATION

Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

23 Juin 2015

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Articles 869 à 878 : Dispositions générales aux groupements d'intérêt économique

Article 869

"Le groupement d'intérêt économique est celui qui a pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.

Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.

Il peut être constitué sans capital".