
Articles 694 à 701 : Société anonyme - Choix du commissaire aux comptes et de son suppléant
Article 694
Article 694
"Le contrôle est exercé, dans chaque société anonyme, par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou par des sociétés constituées par ces personnes physiques, sous l'une des formes prévues par le présent Acte uniforme."