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LEGISLATION

Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

23 Juin 2015

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Articles 558 à 561 - Société anonyme - Cas particulier de la société anonyme unipersonnelle

Article 558

"Lorsque la société ne comprend qu'un seul actionnaire, les décisions qui doivent être prises en assemblée, qu'il s'agisse des décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire ou de celles relevant de l'assemblée générale ordinaire, sont prises par l'actionnaire unique.

Les dispositions non contraires des articles 516 à 517-1 ci-dessus sont applicables."