
Articles 390 à 398 : Constitution sans apport en nature et sans stipulation d'avantages particuliers
Article 390
"La souscription des actions représentant des apports en numéraire est constatée par un bulletin de souscription établi par les fondateurs ou par l'un d'entre eux et daté et signé par le souscripteur ou par son mandataire, qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits."