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Actualités du droit belge

LEGISLATION

Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

24 Juin 2015

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Articles 385 à 389 : Constitution de la société anonyme - Généralités

Article 389

"Les actions représentant des apports en numéraire sont libérées, lors de la souscription du capital, d'un quart au moins de leur valeur nominale.

La libération du surplus intervient dans un délai qui ne peut excéder trois (3) ans à compter de l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, selon les modalités définies par les statuts ou par une décision du conseil d'administration ou de l'administrateur général.

Les actions représentant des apports en numéraire non intégralement libérées doivent rester sous la forme nominative.

Tant que le capital n'est pas entièrement libéré, la société ne peut ni augmenter son capital sauf si cette augmentation de capital est réalisée par des apports en nature, ni émettre des obligations.

Les actions ne peuvent représenter des apports en industrie."