Articles 694 à 701 : Société anonyme - Choix du commissaire aux comptes et de son suppléant
Article 697
Article 697
"Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles :
1°) avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;
2°) avec tout emploi salarié. Toutefois, un commissaire aux comptes peut dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de sa profession ou occuper un emploi rémunéré chez un commissaire aux comptes ou chez un expert-comptable ;
3°) avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée."