Articles 710 à 724 : Société anonyme - Missions du commissaire aux comptes
Article 721
Article 721
"Le commissaire aux comptes est obligatoirement convoqué à toutes les assemblées d'actionnaires, au plus tard lors de la convocation des actionnaires eux-mêmes, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À défaut de convocation du commissaire aux comptes, l'assemblée est nulle seulement s'il doit présenter un rapport. Dans tous les autres cas de convocation irrégulière, l'assemblée peut être annulée.
Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque le commissaire aux comptes était présent."