
Articles 822 à 822-21 : Valeurs mobilières et autres titres émis par les sociétés anonymes - Valeurs mobilières composées
Article 822-10-5
Article 822-10-5
"Lorsque les actions de la société ne sont pas admises aux négociations sur une bourse des valeurs, le contrat d'émission prévoit les modalités d'ajustement, et notamment les modalités de détermination de la valeur de l'action à prendre en compte pour l'application des articles 822-10 à 822-10-4 ci-dessus.
Le conseil d'administration, le président de la société par actions simplifiée, ou l'administrateur général, selon le cas, rend compte des éléments de calcul et des résultats de l'ajustement dans le rapport annuel suivant."