
Articles 825 à 827-12- Constitution de la société anonyme
Article 827-2
Article 827-2
"Le capital doit être intégralement souscrit.
Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription du capital, d'un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient dans un délai qui ne peut excéder trois (3) ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier sur décision du conseil d'administration et selon les modalités qu'il fixe.
Les actions représentant des apports en numéraire non intégralement libérées doivent rester sous la forme nominative.
Tant que le capital n'est pas entièrement libéré, la société ne peut ni augmenter son capital, sauf si cette augmentation est réalisée par des apports en nature, ni émettre des obligations.
Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur émission.
Les actions ne peuvent représenter des apports en industrie".