
Articles 906 à 920 : Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 907
"Le présent Acte uniforme est applicable aux sociétés et aux groupements d'intérêt économique qui sont constitués sur le territoire de l'un des « État parties » à compter de son entrée en vigueur dans ledit État partie.
Toutefois, les formalités constitutives accomplies antérieurement n'ont pas à être renouvelées".