Articles 562 à 618-1 : Société anonyme - Modification du capital - Dispositions générales
Article 571
Article 571
"L'augmentation du capital doit être réalisée dans le délai de trois (3) ans à compter de l'assemblée générale qui l'a décidée ou autorisée.
L'augmentation du capital est réputée réalisée à compter du jour de l'établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement."