
Articles 728 à 734 : Société anonyme - Empêchement temporaire ou définitif du commissaire aux comptes
Article 732
"La demande de récusation ou de révocation du commissaire aux comptes est portée devant la juridiction compétente statuant à bref délai.
L'assignation est formée contre le commissaire aux comptes et contre la société.
La demande de récusation est présentée dans le délai de trente (30) jours à compter de la date de l'assemblée générale qui a désigné le commissaire aux comptes."