
Articles 748 à 778-15 : Valeurs mobilières et autres titres émis par les sociétés anonymes - Dispositions relatives aux actio
Article 765-1
Article 765-1
"Les clauses d'inaliénabilité affectant des actions ne sont valables que si elles prévoient une interdiction d'une durée inférieure ou égale à dix (10) ans et qu'elles sont justifiées par un motif sérieux et légitime."