
Articles 333 à 375 : Décisions collectives des associés
Article 346
Article 346
"La répartition des bénéfices s'effectue conformément aux statuts, sous réserve des dispositions impératives communes à toutes les sociétés.
Il est obligatoirement constitué sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, une dotation égale à un dixième au moins affectée à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve légale ». Cette dotation cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le cinquième du montant du capital social. Toute délibération prise en violation du présent alinéa est nulle.
La répétition des dividendes, ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis, peut être exigée des associés qui les ont reçus.
L'action en répétition se prescrit par le délai de trois (3) ans à compter de la date de mise en distribution du dividende."