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DROIT COMMERCIAL

LE BAIL COMMERCIAL

25 Octobre 2016

Tribunal de première instance de Bafoussam – Article 101 AUDCG – Article 133 AUDCG Révisé

Présentation des faits1

Suivant exploit en date du 26 août 2003, Monsieur N. a cité Monsieur M. à comparaître devant le Tribunal de céans, à l’effet de prononcer la résiliation du contrat de bail, d’ordonner son expulsion des lieux loués, sous astreinte de 20.000 F CFA par jour de retard, ainsi que le paiement de la somme de 140.000 F CFA représentant les 7 mois de loyers échus et impayés, et de dommages et intérêts. 

Au soutien de son action, Monsieur N. fait valoir qu’il a donné à bail un local à usage commercial à Monsieur M. pour un loyer mensuel de 20.000 F CFA. Depuis février 2003 où le contrat devait être renouvelé, Monsieur M. s’est dérobé.

Des mises en demeure de payer et de libérer lui ont été servies le 19 juillet 2002 et le 19 mars 2003 en vue de le voir régler ses arriérés de loyers et de présenter les quittances de règlement des précomptes sur loyers au service des impôts.

A ce jour, non seulement Monsieur M. n’a pas payé ses loyers, mais encore les frais de précompte sur loyer et détient les clés du local abusivement.

Monsieur M. soutient que poussé par l’appât du gain, Monsieur N. s’est mis à procéder unilatéralement aux augmentations de loyers et dès lors s’est refusé à récupérer les loyers de ses mains pour le contraindre soit à payer le prix exigé, soit à accumuler des arriérés de loyers qui conduiront à une demande d’expulsion comme aujourd’hui.

La dette étant quérable et non portable, il entend désormais se mettre en règle en s’acquittant des arriérés de loyers dus au fait de Monsieur N.

S’agissant des sommes perçus et non reversés aux impôts dont fait état Monsieur N., il n’en est rien. Il a payé de ses poches les précomptes sur loyers.

Selon Monsieur M., en tout état de cause, il s’agit d’un bail commercial et Monsieur N. qui entend mettre fin au contrat doit le faire dans les conditions légales. Il convient ainsi de débouter Monsieur N. et le condamner aux dépens.

Décision du Tribunal de première instance de Bafoussam

Le Tribunal de première instance de Bafoussam observe en l’espèce que Monsieur M. ne conteste pas qu’il est redevable d’arriérés de loyers au préjudice de Monsieur N. Ces arriérés s’élèvent à 320.000 F CFA.

Le tribunal considère donc qu’il y a lieu de condamner Monsieur M. à payer ladite somme au titre d’arriérés de loyers.

Il constate ensuite que conformément aux dispositions de l’article 101 de l’Acte uniforme portant droit commercial général, Monsieur M. a adressé une mise en demeure régulière à Monsieur N.

Le Tribunal de première instance considère qu’il y a dès lors lieu d’ordonner la résolution du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de Monsieur M. du local loué sous astreinte de 10.000 F CFA par jour de retard pour compter de la date de signification du présent jugement. 

Enfin, il ressort du contrat de bail versé au dossier que 40.000 F CFA avaient été remis au locataire pour faire face aux charges fiscales.

Le tribunal condamne par conséquent Monsieur M. à payer 40.000 F CFA à ce titre.

Eu égard à tout ce qui précède, le tribunal de première instance de Bafoussam déclare la demande de Monsieur N. fondée.

Bon à savoir

Le contrat de bail à usage commercial étant un contrat synallagmatique, chacune des parties est soumise à un certain nombre d'obligations. Lorsqu'une d'entre elles ne respecte pas les clauses et conditions du bail, l'autre partie peut demander en justice la résiliation de celui-ci2. Par conséquent, en cas de défaut de paiement des loyers, le bailleur est en droit de demander la résiliation du bail et l'expulsion des lieux loués du locataire et de tout autre occupant3.

L'Acte uniforme relatif au droit commercial général exige que la demande de résiliation soit précédée d'une mise en demeure invitant l'autre partie à respecter la ou les clauses ou conditions violées4. Cette mise en demeure doit être faite par acte d'huissier ou notifiée par tout moyen permettant d'établir sa réception effective par le destinataire5. Par ailleurs, elle doit, à peine de nullité, indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu'à défaut de s'exécuter dans un délai d'un mois à compter de sa réception, la résiliation sera poursuivie6.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

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1. Tribunal de première instance de Bafoussam, Jugement n° 45/civ. du 18 juin 2004, Affaire NOUWENZEM Justin Leroi c/ MAPOURE NGAMIE Edmond Jacques, Ohadata J-05-13, www.ohada.com

2. Article 133 de l'Acte uniforme révisé relatif au droit commercial général ; Cour d'appel du Centre, arrêt n° 363/civ/bis du 17 octobre 2008, MVOGO MVOGO Serges Jean Guy contre TSUDJO KAMGA Hilaire, www.ohada.com

3. A. OUATTARA, « L'expulsion du preneur en vertu d'un bail commercial : compétence du juge des référés-expulsion ou compétence du juge du fond ? », Ecodroit, n° 13-14, juillet-août 2002, p. 3.

4. Cour d'Appel du Littoral, Arrêt du 3 novembre 2008, Arrêt n° 132/CC, NZEPANG Pierre René contre Dame NGANJIP née CHIMI Elise, Ohadata J-10-256, www.ohada.com ; M. DOUGOUNE, « L'encadrement du bail commercial, les hésitations entre protectionnisme et libéralisme : Étude comparative France, USA, Canada, Ohada », Jurifis Infos, n° 13 - Nov/Déc. 2013, p. 27.

5. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou , Jugement n° 069/2007 du 23 mai 2007, ROUAMBA Arnaud c/ ZIDA Jean, www.ohada.com

6. Article 133, al. 3 de l'Acte uniforme révisé relatif au droit commercial général.