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DROIT COMMERCIAL

LE BAIL COMMERCIAL

25 Octobre 2016

Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal) – Article 101 AUDCG – Article 133 AUDCG Révisé

Présentation des faits1

Par exploit du 4 septembre 1998, les consorts L. ont assigné Madame D., locataire des requérants d’un magasin à usage commercial à comparaître devant la juridiction présidentielle du Tribunal régional hors clase de Dakar, à l’effet de constater la résiliation du contrat et ordonner son expulsion des lieux loués.

Madame D. ne respecte plus ses obligations et a cessé le paiement de ses loyers. Elle est redevable, à ce titre, de la somme de 700.800 FCFA, outre les loyers à échoir, les frais et intérêts de droit.

Les consorts L., par le même exploit, ont servi à Monsieur, commandement de payer la somme de 700.000 F, représentant les loyers du 1er août 1998 au 30 septembre 1998, dans le délai de 30 jours, conformément à l’article 101 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général. 

Monsieur D., qui s’est exécuté hors délai, plaide l’incompétence du juge des référés, le bail ne contenant pas de clause résolutoire.

Les consorts L. maintiennent leur demande d’expulsion, en soutenant que le juge des référés est bel et bien compétent, en conformité avec l’article 101 de l’Acte uniforme.

Décision du Tribunal régional hors classe de Dakar

La Tribunal régional hors classe de Dakar, statuant en référé, constate tout d’abord qu’il est question en l’espèce d’un bail commercial. 

Le Tribunal régional rappelle à cet égard que l’article 101 de l’Acte uniforme portant droit commercial général dispose qu’« A défaut de paiement, le jugement prononçant la résiliation ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai d’un mois ».

Il précise que la juridiction compétente de l’article 101 ne saurait être le juge des référés, la résiliation d’un contrat ne pouvant entrer dans son champ de compétence, parce qu’elle fait appel à des éléments qui relèvent du domaine d’appréciation du juge du fond. Cela est corroboré par l’alinéa 5 de l’article 101, qui fait état de « jugement », alors que le juge des référés rend des ordonnances. 

Cependant, malgré l’organisation par l’Acte uniforme de la résolution judiciaire, il peut être permis à des parties de prévoir qu’en cas d’inexécution, leur contrat sera résolu de plein droit et de solliciter l’intervention du juge des référés pour constater la résolution, à la condition que cette clause résolutoire et attributive de compétence contenue dans le contrat respecte les dispositions d’ordre public de l’article 101.

Le tribunal observe en l’espèce que le bail produit ne comporte toutefois pas une telle clause. 

Par conséquent, le Tribunal régional hors classe de Dakar, statuant en référé, se déclare incompétent. 

Bon à savoir 

Le contrat de bail à usage commercial étant un contrat synallagmatique, chacune des parties est soumise à un certain nombre d'obligations. Lorsqu'une d'entre elles ne respecte pas les clauses et conditions du bail, l'autre partie peut demander en justice la résiliation de celui-ci2. Par conséquent, en cas de défaut de paiement des loyers, le bailleur est en droit de demander la résiliation du bail et l'expulsion des lieux loués du locataire et de tout autre occupant3

Le contrat de bail peut cependant prévoir une clause résolutoire de plein droit4. Dans ce cas, le contrat de bail sera résolu de plein droit en cas de manquement grave d'une des parties, sans qu'il ne soit nécessaire de passer par le juge. En cas de contestation, l’autre partie pourra saisir le juge qui décidera s'il y a lieu ou pas de confirmer la résolution5.

En l’absence d’une clause résolutoire de plein droit dans le bail, la juridiction compétente pour prononcer la résiliation du bail pour non paiement des loyers n’est pas le juge des référés. En effet, la résiliation fait appel à des éléments qui relèvent du domaine d’appréciation du juge du fond.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

______________

1. Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal), Ordonnance de référé n° 1326 du 30 novembre 1998, Indivision Pierre-Michel-Robert Lahoud c/ Ibrahima Doumbya, Ohadata J-05-67, www.ohada.com

2. Article 133 de l'Acte uniforme révisé relatif au droit commercial général ; Cour d'appel du Centre, arrêt n° 363/civ/bis du 17 octobre 2008, MVOGO MVOGO Serges Jean Guy contre TSUDJO KAMGA Hilaire, www.ohada.com

3. A. OUATTARA, « L'expulsion du preneur en vertu d'un bail commercial : compétence du juge des référés-expulsion ou compétence du juge du fond ? », Ecodroit, n° 13-14, juillet-août 2002, p. 3.

4. B. TOGORA, Brèves observations au sujet du bail commercial à durée déterminée et des conditions de son renouvellement par reconduction suivant le droit OHADA », www.ohada.com, p. 5.

5. Tribunal de Première Instance de Yaoundé Ekounou, Jugement du 27 septembre 2012, Jugement n° 42, BELECK EMMANUEL c/ MENGOMO ROGER BRICE, www.ohada.com, J-14-117.