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DROIT-DES-SURETES

CAUTIONNEMENT

Fiches pratiques

Le cautionnement

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CAUTIONNEMENT Le cautionnement est défini par l'article 13 AUS révisé, comme étant un contrat par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui l'accepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. Comment se forme-t-il et de quelle manière s'éteint-il? Quels sont ses effets?

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Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso) - Article 13 AUS – Article 23 AUS Révisé

CAUTIONNEMENT La caution personnelle ne peut soustraire à l'exécution de l'obligation principale au motif que le créancier aurait passivement assisté à l'organisation de l'insolvabilité du débiteur principal sans réagir, et ce, d'autant plus que la caution est tenue au paiement de la dette en cas de défaillance du débiteur principal.

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Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso) - Article 4 AUS – Article 14 AUS Révisé

CAUTIONNEMENT Le cautionnement ne se présume pas, conformément à l’article 4 AUS. Faute pour le créancier d'apporter la preuve de cautionnement dont il invoque, il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement.

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